ChapitreII : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Articles L462-1 à L462-2) Naviguer dans le sommaire du code Article L462-2 Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2018 Larticle R. 600-5 du code de l'urbanisme ainsi créé établit un régime dérogatoire au code de justice administrative pour les recours formés contre les décisions d'occupation ou d'utilisation du sol délivrées en application du code de l'urbanisme. Il prévoit que : "Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans Cedocument est valable 18 mois et peut être prorogé plusieurs fois 1 an sur simple demande à effectuer 2 mois avant expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme n’ont pas changé (R. 410-17 du code de l’urbanisme). ChapitreII : Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition (Articles L462-1 à L462-2) Naviguer dans le sommaire du code Article L462-2 Version en vigueur depuis le 25 août 2021 Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - ArticleR462-6. A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est ArticleL462-1 du Code de l'urbanisme : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'urbanisme. Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous : Article L462-1. Entrée en vigueur 2021-08-25 . A l'achèvement des travaux de construction ou . Publié le 15 novembre 2021 Aménagement et foncier, urbanisme, Habitat Constat Lorsqu’une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée pour la réalisation de travaux portant sur une construction irrégulière, l’administration est tenue par un certain nombre d’obligations légales. Réponse La demande d’autorisation de nouveaux travaux, déposée au service instructeur, aura pour objet de régulariser l’ensemble de la construction existante et d’autoriser les travaux prévus à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date à laquelle le permis est accordé 1. En ce sens, le Haute juridiction rappelle dans un arrêt du 6 octobre 2021 2 que lorsque l’autorité administrative, saisie […] d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. » Ainsi, lorsque la demande d’autorisation ne porte pas sur l’ensemble de la construction, le service instructeur ne peut légalement régulariser celle-ci en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas où ces travaux ne respectent pas les règles fixées par le document d'urbanisme opposable à la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, ce dernier ne peut être délivré. Les travaux qui ne peuvent être juridiquement régularisés doivent donc être mis en conformité avec les règlements en vigueur et l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pénales prévues par le Code de l'urbanisme. A noter qu’au-delà de 10 ans, il n’est plus exigé de régulariser l’ensemble des travaux en application de l’article du Code de l’urbanisme sauf lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Références 1 CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045 ; 2 CE 6 octobre 2021 n° 442182 ; articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; article L. 462-2 du Code de l’urbanisme, article R. 462-9 du Code de l’urbanisme ; article L. 421-9 du Code de l’urbanisme Le service de renseignements juridiques et financiers Un service gratuit destiné aux communes de moins de 20 000 habitants, aux communes nouvelles et aux intercommunalités. 0970 808 809 Du lundi au vendredi de 9h à 19h prix d'un appel local Vous avez une question ? Ecrivez-nous L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution. Article 16Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003 Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi a Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement durable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ; b Les orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments. A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5.

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