II – Le 5° de l’article L. 124-1 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© : « 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 144-3, la location-gĂ©rance est concĂ©dĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois Ă  un associĂ© et qui doivent ĂȘtre rĂ©trocĂ©dĂ©s dans un dĂ©lai maximal de sept ans. Le dĂ©faut de rĂ©trocession dans ce dĂ©lai peut donner lieu Ă  injonction suivant les Larticle 1 er propose de crĂ©er un droit de prĂ©emption des salariĂ©s lorsque le propriĂ©taire de plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d’une SA, ou encore d’un fonds de commerce, veut vendre. Ce droit est applicable dans les entreprises employant jusqu’à 249 salariĂ©s. 1Sommaire Articles du code PremiĂšre partie ImpĂŽts perçus au profit de l'Etat 1 Ă  196 Titre I ImpĂŽt sur le revenu global 1 Ă  134 Section 1 : Dispositions gĂ©nĂ©rales. 1 Ă  8 Sous - Section 1 : Personnes imposables. 1 Ă  7 Sous -Section 2 : Lieu d'imposition. 8 Section 2 : Revenus imposables. 9 Ă  98 Toutefois sauf dĂ©cision contraire du service, le placement de marchandises sous le rĂ©gime de l’admission temporaire n’est pas subordonnĂ© Ă  la constitution d’une garantie dans certains cas propres au rĂ©gime, par exemple lorsque la dĂ©claration en douane peut ĂȘtre effectuĂ©e verbalement ou par tout autre acte visĂ© Ă  l'article 141 du RDC (liste). 1 PRESENTATION DE L’OFFRE En application du Titre III du Livre II, et plus particuliĂšrement des articles 236-3 et 237-1 et suivants du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'AMF, la sociĂ©tĂ© Groupe Rousselet, sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e au capital de 22.358.910 euros, dont le siĂšge social est situĂ© 22-28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, Cass soc., 6 oct. 2010, no 08-45.141, no 1893 F-D « LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrĂȘt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, que M. X, engagĂ© par la sociĂ©tĂ© OVP sĂ©curitĂ© par contrat du 10 avril 2001 en qualitĂ© d’agent d’exploitation maĂźtre-chien, a Ă©tĂ© convoquĂ© . Le Mardi 10 mai 2022 L’accĂšs au logement est un enjeu sociĂ©tal majeur et un droit universel. L’accessibilitĂ© et/ou l’adaptation du logement aux personnes handicapĂ©es sont rĂ©glementĂ©es. Cette fiche prĂ©sente le principe de l’accessibilitĂ© du logement et en dĂ©taille les obligations rĂ©glementaires. Elle vous informe sur les aides financiĂšres existantes pour rendre un logement accessible ou adaptĂ© et propose des ressources documentaires sur ce thĂšme. ActualitĂ© Les grands principes de l'accessibilitĂ© du logement 1. AccessibilitĂ© et adaptation Est considĂ©rĂ© comme accessible aux personnes handicapĂ©es tout bĂątiment d'habitation collectif ou tout amĂ©nagement liĂ© Ă  un bĂątiment permettant Ă  un habitant ou Ă  un visiteur handicapĂ©, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accĂ©der aux locaux et Ă©quipements, d'utiliser les Ă©quipements, de se repĂ©rer et de communiquer. Les conditions d'accĂšs des personnes handicapĂ©es doivent ĂȘtre les mĂȘmes que celles des autres publics ou, Ă  dĂ©faut, prĂ©senter une qualitĂ© d'usage Ă©quivalente » art R*111-18-1 du code de la construction et de l’habitation, dit CCH. Les obligations rĂ©glementaires d’accessibilitĂ© ne peuvent rĂ©pondre Ă  tous les besoins particuliers propres Ă  chaque individu. C’est pourquoi un logement accessible ne garantit pas systĂ©matiquement une adĂ©quation avec les besoins de son occupant qui aura besoin d’adapter son logement. Un logement accessible respecte les obligations du code de la construction et de l’habitation. Un logement adaptĂ© rĂ©pond aux capacitĂ©s et aux besoins prĂ©cis de son occupant, sans forcĂ©ment respecter les obligations rĂ©glementaires. 2. Qu'est-ce qu'un logement rĂ©glementairement accessible ? Le dĂ©cret n°2015-1770 et l'arrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2015 relatifs Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d'habitation collectifs BHC et des maisons individuelles MI neufs ont modifiĂ© le code de la construction et de l'habitation CCH et actualisĂ© les obligations rĂ©glementaires en matiĂšre d'accessibilitĂ©. "Est considĂ©rĂ© comme accessible aux personnes handicapĂ©es tout bĂątiment d'habitation collectif ou tout amĂ©nagement liĂ© Ă  un bĂątiment permettant Ă  un habitant ou Ă  un visiteur handicapĂ©, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accĂ©der aux locaux et Ă©quipements, d'utiliser les Ă©quipements, de se repĂ©rer et de communiquer. Les conditions d'accĂšs des personnes handicapĂ©es doivent ĂȘtre les mĂȘmes que celles des autres publics ou, Ă  dĂ©faut, prĂ©senter une qualitĂ© d'usage Ă©quivalente" article R*111-18-1 du CCH. DĂ©cret n°2015-1770 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs ArrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction L'obligation d'accessibilitĂ© porte sur le neuf Seuls les bĂątiments d'habitation neufs sont soumis Ă  des obligations d'accessibilitĂ©. C'est dĂšs la construction que sont pensĂ©s et prĂ©vus les amĂ©nagements et les prescriptions techniques propres Ă  l'accessibilitĂ©, dans les parties communes ainsi que dans les logements, tels que les largeurs des circulations et des portes, l'organisation des espaces, les Ă©quipements. Les bĂątiments d’habitation neufs et leurs abords doivent ĂȘtre construits et amĂ©nagĂ©s de façon Ă  ĂȘtre accessibles aux personnes handicapĂ©es quel que soit leur handicap » art. R*111-18 du code de la construction et de l’habitation. Seules les maisons individuelles construites pour ĂȘtre louĂ©es, ou mises Ă  disposition, ou pour ĂȘtre vendues sont soumises aux obligations d’accessibilitĂ©. Les maisons individuelles construites ou rĂ©habilitĂ©es pour l’usage du propriĂ©taire sont hors champ rĂ©glementaire art. R*111-18-4 du CCH. L'article 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite loi ELAN et le dĂ©cret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives Ă  l'accessibilitĂ© des bĂątiments d'habitation et au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan fixent Ă  20% des logements en rez-de-chaussĂ©e ou desservis par un ascenseur l'obligation d'accessibilitĂ©. Le reste de ces logements sont Ă©volutifs. Un logement Ă©volutif rĂ©pond Ă  deux paramĂštres une personne en fauteuil roulant peut y accĂ©der, circuler dans le sĂ©jour et utiliser le cabinet d'aisances il peut ĂȘtre rendu accessible rĂ©glementairement par la rĂ©alisation de travaux simples pas d'incidence sur les Ă©lĂ©ments de structure et certains rĂ©seaux encastrĂ©s en cloisons. Ce dĂ©cret porte Ă©galement l'obligation d'installation d'un ascenseur de R+4 Ă  R+3. En d'autres termes, dĂšs qu'il y a plus de deux Ă©tages comportant des logements au dessus ou au dessous du rez de chaussĂ©e, la prĂ©sence d'un ascenseur est obligatoire. Dans un bĂątiment d'habitation collectif BHC existant, les logements ne sont soumis Ă  aucune obligation lorsqu'ils font l'objet de travaux, sauf lorsque ces travaux concernent la modification, l'extension, ou la crĂ©ation d'un bĂątiment ou d'une partie de bĂątiment et que le montant de ces travaux est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  80% de la valeur du bĂątiment art. R*111-18-9 du CCH. Dans ce cas, doivent ĂȘtre accessibles les parties communes, extĂ©rieures et intĂ©rieures, mĂȘme si elles ne font pas l'objet de travaux ; les places de stationnement, les celliers, les caves privatifs oĂč sont rĂ©alisĂ©s les travaux ; les logements oĂč sont rĂ©alisĂ©s les travaux, s'ils sont situĂ©s en RDC, ou desservis par un ascenseur, ou susceptibles de l'ĂȘtre. Dans tous les cas, ne sont soumis Ă  aucune obligation la maison individuelle existante ; en cas de crĂ©ation d'un seul logement par changement de destination* dans un bĂątiment existant, mĂȘme s'il se classe en BHC ; en cas de crĂ©ation de plusieurs logements par changement de destination* dans un bĂątiment existant qui sera in fine classĂ© en maison individuelle. * Changement de destination voir "questions frĂ©quentes je suis propriĂ©taire de mon logement" Les dĂ©rogations Il existe plusieurs motifs de dĂ©rogation, uniquement pour les BHC existants faisant l'objet de travaux et les bĂątiments existants oĂč sont créés des logements par changement de destination ImpossibilitĂ© technique liĂ©e au terrain ; Ă  la prĂ©sence de construction existantes ; Ă  des contraintes rĂ©sultant du classement de la zone de construction, notamment au regard des rĂšgles de la prĂ©vention des risques naturels ou technologiques PPRI et risque d'inondation par exemple. Disproportion avĂ©rĂ©e entre les bĂ©nĂ©fices et les inconvĂ©nients, dans les projets de travaux de modification ou d'extension ; PrĂ©servation du patrimoine architectural, dĂšs lors que les travaux prĂ©vus touchent un bĂątiment d'habitation classĂ© au titre des monuments historiques ; un bĂątiment d'habitation situĂ© aux abords et dans le champ de visibilitĂ© d'un monument historique classĂ© ou inscrit en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagĂ© ou en secteur sauvegardĂ©. Les solutions d'effet Ă©quivalent Les articles 3 et 4 du dĂ©cret n°2015-1770 du 24 dĂ©cembre 2015 indiquent que des solutions d’effet Ă©quivalent aux dispositions techniques rĂ©glementaires sont permises dĂšs lors qu’elles satisfont aux mĂȘmes objectifs. Il s’agit lĂ  d’une souplesse aux modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des dispositions techniques d’accessibilitĂ© telles que prĂ©cisĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2015, afin de permettre l’innovation technique. Cependant l’objectif et la qualitĂ© d’usage recherchĂ©es restent identiques. Il ne s’agit en aucun cas d’une dĂ©rogation. La nouvelle rĂ©glementation prĂ©voit des objectifs de rĂ©sultat et de moyens permettant de remplir chaque objectif, afin d'Ă©viter toute dĂ©rive et garantir le principe d'Ă©quivalence. L’introduction des solutions d’effet Ă©quivalent a pour objectif de permettre au maĂźtre d’Ɠuvre de proposer d’autres moyens techniques ou technologiques pour rĂ©pondre Ă  l’objectif d’accessibilitĂ© et d’introduire une souplesse aux modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des dispositions techniques d’accessibilitĂ© telles que prĂ©cisĂ©es par l'arrĂȘtĂ©. Articles 3 et 4 du dĂ©cret n°2015-1770 du 24 dĂ©cembre 2015 Les travaux modificatifs de l'acquĂ©reur TMA Les travaux modificatifs de l'acquĂ©reur, dits TMA, sont possibles dans les ventes sur plan d'un bĂątiment d'habitation collectif, avant construction. Ces ventes sont appelĂ©es "ventes en l'Ă©tat futur d'achĂšvement" VEFA. Les appartements qui doivent respecter les rĂšgles d'accessibilitĂ© en rez-de-chaussĂ©e ou desservis par un ascenseur par exemple peuvent voir leurs plans modifiĂ©s afin de s'adapter aux besoins et attentes de l'acquĂ©reur, sous rĂ©serve de respecter les points suivants La demande doit Ă©maner de l'acquĂ©reur ; Un contrat de travaux modificatifs est alors Ă©tabli entre l'acquĂ©reur et le promoteur ; Le logement doit pouvoir ĂȘtre visitĂ© par une personne handicapĂ©e quel que soit son handicap, c'est-Ă -dire qu'elle doit pouvoir entrer, se rendre dans le sĂ©jour, y circuler et ressortir ; Les amĂ©nagements prĂ©vus par les TMA doivent ĂȘtre rĂ©versibles par des travaux simples; Le plan du logement avant TMA et le plan avec TMA sont annexĂ©s au contrat de travaux modificatifs de l'acquĂ©reur, voire mĂȘme Ă  l'acte authentique de vente si le contrat est signĂ© avant la signature de l'acte. Questions frĂ©quentes je suis locataire de mon logement Questions frĂ©quentes je suis propriĂ©taire de mon logement Le stationnement adaptĂ© dans les copropriĂ©tĂ©s neuves Afin de mieux garantir l'accĂšs aux places de stationnement adaptĂ©es dans une copropriĂ©tĂ© aux personnes titulaires d'une carte mobilitĂ© inclusion ou carte de stationnement, le dĂ©cret n°2017-688 relatif aux places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes des copropriĂ©tĂ©s impose qu'au moins une place adaptĂ©e soit louĂ©e de maniĂšre prioritaire aux personnes handicapĂ©es habitant la copropriĂ©tĂ©. Cette ou ces places ne peut ĂȘtre vendue et est incluse dans les parties communes. Cette obligation concerne les constructions neuves dont la demande de permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă  compter du 1er janvier 2015. Ainsi, une personne handicapĂ©e habitant la copropriĂ©tĂ© peut se signaler au syndic, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret, afin de disposer en prioritĂ© de cette place. Si aucune personne bĂ©nĂ©ficiant de ce droit prioritĂ© ne se signale, la place est alors proposĂ©e Ă  la location de maniĂšre plus large. Cependant, dĂšs lors qu'une personne prioritaire en effectuera la demande, le syndic reprendra le bien louĂ©, dans les conditions prĂ©vues par le contrat de bail. Une note explicative qui dĂ©crypte le dĂ©cret et ses enjeux est disponible en tĂ©lĂ©chargement ci-dessous. DĂ©cret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes des copropriĂ©tĂ©s Fiche explicative relative au dĂ©cret places de stationnement adaptĂ©es dans les copropriĂ©tĂ©s neuves PDF - Ko AccessibilitĂ© du logement principes et rĂ©glementation 1. Principes et rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires Principe de prioritĂ© dans l'attribution des logements sociaux au profit des personnes handicapĂ©es ou des familles ayant Ă  leur charge une personne handicapĂ©e article du code de la construction et de l'habitation Gestion du parc de logement adaptĂ© article du code de la construction et de l’habitation Gestion du parc de logement adaptĂ© aprĂšs le dĂ©part du rĂ©sident handicapĂ© article L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation Interdiction de se voir refuser la location d’un logement en raison de son Ă©tat de santĂ© ou de son handicap article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. Droit au logement opposable Article du code de la construction et de l’habitation Commissions de mĂ©diation articles R441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation 2. Obligations et prescriptions techniques Pour des bĂątiments d’habitation collective BHC neufs Objectif d’accessibilitĂ© DĂ©finition juridique des bĂątiments d’habitation collective article R111-18 du code de la construction et de l’habitation Base lĂ©gislative articles L111-7 et L111-7-1 du code de la construction et de l’habitation DĂ©finition rĂ©glementaire de l’accessibilitĂ© article R111-18-1 du code de la construction et de l’habitation Stationnement adaptĂ© prioritaire dĂ©cret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptĂ©es dans les parties communes des copropriĂ©tĂ©s Prescriptions techniques d’accessibilitĂ© Grands principes article R111-8-2 du code de la construction et de l’habitation DĂ©cret n°2015-1770 du 24 dĂ©cembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives Ă  l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles ArrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. RĂ©glementation spĂ©cifique des logements Ă  occupation temporaire ou saisonniĂšre DĂ©cret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif Ă  l’accessibilitĂ© des logements destinĂ©s Ă  l’occupation temporaire ou saisonniĂšre dont la gestion et l’entretien sont organisĂ©s et assurĂ©s de façon permanente ArrĂȘtĂ© du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives Ă  l’accessibilitĂ© des logements destinĂ©s Ă  l’occupation temporaire ou saisonniĂšre dont la gestion et l’entretien sont organisĂ©s et assurĂ©s de façon permanente ArrĂȘtĂ© du 14 mars 2014 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 Ă  R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives Ă  l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Afnor, Norme NF EN 81-70 RĂšgles de sĂ©curitĂ© pour la construction et l’installation des Ă©lĂ©vateurs - Applications particuliĂšres pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 accessibilitĂ© aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, 2003. Circulaire interministĂ©rielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative Ă  l’accessibilitĂ© des Ă©tablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bĂątiments d’habitation. ModalitĂ©s des travaux modificatifs de l’acquĂ©reur article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation et article 16 de l'arrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2015. PossibilitĂ© de dĂ©rogation article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation article R111-18-3 du code de la construction et de l’habitation, annulĂ© par la dĂ©cision du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat. Pour des bĂątiments d’habitation collective BHC existants Obligations d’accessibilitĂ© articles L111-7 et L111-7-2 du code de la construction et de l’habitation. Prescriptions techniques Ă  respecter Obligations selon les types de travaux rĂ©alisĂ©s dans un BHC existants article R111-18-8 du code de la construction et de l’habitation Cas particulier des rĂ©habilitations importantes Article R111-18-9 du code de la construction et de l’habitation ArrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2007 relatif au coĂ»t de la construction pris en compte pour dĂ©terminer la valeur du bĂątiment mentionnĂ© Ă  l’article du code de la construction et de l’habitation. ArrĂȘtĂ© du 26 fĂ©vrier 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles et du code de la construction et de l’habitation, relatives Ă  l’accessibilitĂ© pour les personnes handicapĂ©es des bĂątiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bĂątiments existants oĂč sont créés des logements par changement de destination. Circulaire du 20 avril 2009 relative Ă  l’accessibilitĂ© des bĂątiments d’habitation collectifs existants, et des Ă©tablissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministĂ©rielle DGUHC n°2007-53 du 30 novembre 2007 en tĂ©lĂ©chargement ci-dessous. PossibilitĂ©s de dĂ©rogation Motifs et procĂ©dure article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation Obligation de relogement article R111-18-11 du code de la construction et de l’habitation Pour des maisons individuelles neuves MI Objectif d’accessibilitĂ© Base lĂ©gislative articles L111-7 et L111-7-1 du code de la construction et de l’habitation Champ d’application article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation DĂ©finition rĂ©glementaire de l’accessibilitĂ© article R111-18-6 du code de la construction et de l’habitation Prescriptions techniques d’accessibilitĂ© Grands principes article R111-8-5 du code de la construction et de l’habitation DĂ©cret n°2015-1770 du 24 dĂ©cembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives Ă  l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles ArrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. RĂ©glementation spĂ©cifique des logements Ă  occupation temporaire ou saisonniĂšre DĂ©cret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif Ă  l’accessibilitĂ© des logements destinĂ©s Ă  l’occupation temporaire ou saisonniĂšre dont la gestion et l’entretien sont organisĂ©s et assurĂ©s de façon permanente ArrĂȘtĂ© du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives Ă  l’accessibilitĂ© des logements destinĂ©s Ă  l’occupation temporaire ou saisonniĂšre dont la gestion et l’entretien sont organisĂ©s et assurĂ©s de façon permanente ArrĂȘtĂ© du 14 mars 2014 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 Ă  R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives Ă  l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Afnor, Norme NF EN 81-70 RĂšgles de sĂ©curitĂ© pour la construction et l’installation des Ă©lĂ©vateurs - Applications particuliĂšres pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 accessibilitĂ© aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, 2003. Circulaire interministĂ©rielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative Ă  l’accessibilitĂ© des Ă©tablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bĂątiments d’habitation tĂ©lĂ©chargeable ci-dessous. ModalitĂ©s des travaux modificatifs de l’acquĂ©reur article R111-18-2 du code de la construction et de l’habitation PossibilitĂ© de dĂ©rogation article R111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, annulĂ© par la dĂ©cision du 21 juillet 2009 du Conseil d’Etat. Travaux dans les copropriĂ©tĂ©s ProcĂ©dure d’autorisation de travaux d’accessibilitĂ© dans les copropriĂ©tĂ©s article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. DĂ©rogations aux rĂšgles d’urbanisme pour des raisons d’accessibilitĂ© PossibilitĂ© de dĂ©roger aux rĂšgles d’urbanisme en cas de travaux d’accessibilitĂ© sur un logement existant Article du Code de l’urbanisme DĂ©cret n°2009-723 du 18 juin 2009 relatif Ă  la procĂ©dure de dĂ©rogation visant Ă  autoriser les travaux nĂ©cessaires Ă  l’accessibilitĂ© de personnes handicapĂ©es Ă  un logement existant. AccessibilitĂ© et PrĂ©servation du patrimoine architectural PossibilitĂ© de dĂ©rogation pour prĂ©server le patrimoine architectural dans les bĂątiments d’habitation collective existants article R111-18-10 du code de la construction et de l’habitation Lorsqu’une demande de dĂ©rogation porte sur le motif "prĂ©servation du patrimoine architectural", le chef du service territorial d’architecture et du patrimoine participe aux travaux de la sous-commission dĂ©partementale d’accessibilitĂ© article 15 du dĂ©cret 95-260 Avis conforme ou simple de l’architecte des bĂątiments de France ABF sur certaines demandes d’autorisation de travaux articles L621-30 et suivants du code du patrimoine PossibilitĂ© de recours contre l’avis de l’ABF devant le prĂ©fet de rĂ©gion article L621-31 du code du patrimoine AccessibilitĂ© et secteurs sauvegardĂ©s les prescriptions imposĂ©es par l’architecte des bĂątiments de France ne peuvent faire obstacle Ă  l’application des rĂšgles d’accessibilitĂ© ... sauf pour prĂ©venir la dĂ©gradation du patrimoine article du Code de l’urbanisme Mise en sĂ©curitĂ© des ascenseurs Les modifications apportĂ©es doivent prĂ©server l’accessibilitĂ© de la cabine Ă  une personne circulant en fauteuil roulant article du code de la construction et de l’habitation. Dates limites de mise en sĂ©curitĂ© 3 juillet 2013 pour les ascenseurs installĂ©s avant le 1er janvier 1983 article du code de la construction et de l’habitation. 3 juillet 2018 pour les ascenseurs installĂ©s aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1982 article du code de la construction et de l’habitation. 3. ContrĂŽle du respect des rĂšgles d'accessibilitĂ© Une attestation de conformitĂ© aux rĂšgles d'accessibilitĂ© est obligatoire article du CCH pour tous les travaux soumis Ă  permis de construire exception les maisons individuelles construites pour le propre usage du propriĂ©taire. Elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e par un architecte indĂ©pendant ou un contrĂŽleur technique agréé article L. 111-7-4 et R111-19-27 du CCH. AgrĂ©ment des contrĂŽleurs techniques Articles Ă  du code de la construction et de l’habitation Types d’agrĂ©ment, contenu du dossier de demande et modalitĂ©s d’examen de ces demandes ArrĂȘtĂ© du 26 novembre 2009 ProcĂ©dure pour obtenir un agrĂ©ment "ContrĂŽleur technique" Liste des contrĂŽleurs techniques agréés Sanctions si attestation non dĂ©livrĂ©e par un architecte indĂ©pendant ou un contrĂŽleur technique agréé Article R111-19-28 du code de la construction et de l’habitation Formulaire de l’attestation de conformitĂ© aux rĂšgles d’accessibilitĂ© ArrĂȘtĂ© du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles et du code de la construction et de l’habitation, relatives Ă  l’attestation constatant que les travaux sur certains bĂątiments respectent les rĂšgles d’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es. Droit de visite des chantiers en cours ou achevĂ©s et de communication des dossiers article du code de l’urbanisme et article L151-1 du code de la construction et de l’habitation ContrĂŽle technique et accessibilitĂ© Si le contrĂŽle technique est obligatoire, il doit comporter un volet "respect des rĂšgles relatives Ă  l’accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es" article du code de la construction et de l’habitation Cas oĂč le contrĂŽle technique est obligatoire article R111-38 du code de la construction et de l’habitation 4. Sanctions en cas de non respect des rĂšgles d'accessibilitĂ© Droit de visite des chantiers en cours ou achevĂ©s et de communication des dossiers article du code de l’urbanisme et article L151-1 du code de la construction et de l’habitation Sanctions pĂ©nales article L152-4 du code de la construction et de l’habitation PossibilitĂ© de recours par des associations dĂ©clarĂ©es en prĂ©fecture article 2-8 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Circulaire interministĂ©rielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative Ă  l'accessibilitĂ© des ERP, des IOP et des bĂątiments d'habitation PDF - Ko Circulaire du 20 avril 2009 relative Ă  l’accessibilitĂ© des bĂątiments d’habitation collectifs existants, et des Ă©tablissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministĂ©rielle DGUHC n° 2007-53 du PDF - Ko Jurisprudence Toute nouvelle jurisprudence "AccessibilitĂ©" peut ĂȘtre signalĂ©e en adressant un message Ă  Bailleurs sociaux financement de la mise en accessibilitĂ© Le Conseil d’Etat dĂ©cision n°374751 du 21 octobre 2015 considĂšre que si, pour ĂȘtre dĂ©ductibles en application des dispositions de l’article 1391 C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, des dĂ©penses doivent avoir Ă©tĂ© engagĂ©es pour des travaux qui, dans leur totalitĂ© ou pour partie, amĂ©liorent effectivement l’accessibilitĂ© des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, ces travaux ne doivent pas nĂ©cessairement porter spĂ©cifiquement sur des Ă©quipements spĂ©cialisĂ©s pour les personnes handicapĂ©es. ResponsabilitĂ© dĂ©cennale l’accessibilitĂ© fait partie de la destination La cour de Cassation a indiquĂ© dans sa dĂ©cision du 5 novembre 2013 pourvoi n°12-25417 que des rampes rĂ©alisĂ©es non conformes aux prĂ©visions contractuelles normes rĂ©glementaires notamment ne permettent pas l’accĂšs des handicapĂ©s et rendent l’ouvrage impropre Ă  son utilisation. En consĂ©quence, elles ne sont pas achevĂ©es au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et le garant est tenu d’assurer le financement des reprises de l’ouvrage. Substitution de base lĂ©gale La cour administrative d’appel de Douai a rappelĂ© qu’un Ă©tablissement recevant du public ERP ne pouvait invoquer les dispositions juridiques applicables aux logements CAA de Douai, arrĂȘt n°14DA00401, 5 mars 2015 Solutions d’accessibilitĂ© acceptables La Cour d’appel de Pau a prĂ©cisĂ© que le concassĂ© calcaire 20/30 ne rĂ©pond pas Ă  l’objectif rĂ©glementaire de "sol non meuble, non glissant et sans obstacle Ă  la roue" arrĂȘt du 29 novembre 2012. Maintien des conditions d’accessibilitĂ© existantes Par la dĂ©cision du 4 avril 2013, pourvoi n°11-19452, la Cour de Cassation a rappelĂ© que les travaux de modification portant sur un bĂątiment ou une partie de bĂątiment d’habitation collectif doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilitĂ© existantes... sous peine de violer l’article R. 111-18-8 du code de la construction et de l’habitation. Annulation de permis de construire et AccessibilitĂ© Conditions d’annulation d’un permis de construire d’un bĂątiment d’habitation collective Cour administrative d’appel de Nantes, ArrĂȘt du 22 octobre 2010, n°09NT01934 le non respect des rĂšgles d’accessibilitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ© pour demander l’annulation d’un permis de construire, si le maĂźtre d’ouvrage et le maĂźtre d’oeuvre ont joint une notice dans laquelle ils s’engagent Ă  respecter les prescriptions d’accessibilitĂ© et ils dĂ©crivent les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales des locaux, installations et amĂ©nagements extĂ©rieurs au regard de ces rĂšgles d’accessibilitĂ©. Annulation d’un permis de construire Cour administrative d’appel de Nantes, ArrĂȘt du 8 avril 2008, n°07NT02525 la Cour a annulĂ© le permis de construire d’un bĂątiment d’habitation collective car la notice d’accessibilitĂ© jointe Ă  la demande de permis de construire indiquait explicitement que plusieurs prescriptions rĂ©glementaires d’accessibilitĂ© en seraient pas respectĂ©es. RĂ©duction de la SHON des logements construits en respectant les rĂšgles d’accessibilitĂ© DĂ©duction des 5m2 de SHON Cour administrative d’appel de Nantes, ArrĂȘt du 21 avril 2009, n°08NT02038 le bĂ©nĂ©fice de la dĂ©duction forfaitaire de 5m2 par logement n’est subordonnĂ©e qu’au respect des rĂšgles relatives Ă  l’accessibilitĂ© intĂ©rieure des logements. Il ne peut ĂȘtre exigĂ© de satisfaire les prescriptions techniques portant sur l’extĂ©rieur du logement, par exemple sur les places de stationnement adaptĂ©es aux personnes handicapĂ©es. ModalitĂ© de vĂ©rification du respect des rĂšgles d’accessibilitĂ© Tribunal administratif de Versailles, Jugement du 3 janvier 2011, n°0911876 le tribunal a considĂ©rĂ© que l’autoritĂ© administrative instruisant la demande de permis de construire ici le maire n’était pas compĂ©tente pour vĂ©rifier le respect des rĂšgles d’accessibilitĂ© - le demandeur s’étant engagĂ© Ă  respecter ces rĂšgles. Refus de location Condamnation d’un propriĂ©taire pour avoir refuser de louer un logement Ă  une personne handicapĂ©e sur le seul motif de son handicap - Fait constituant un dĂ©lit en vertu des articles 225-1 et 225-2 du code pĂ©nal 17Ăšme chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement n°0402608235 du 28 juin 2005. Travaux d’accessibilitĂ© dans les copropriĂ©tĂ©s CopropriĂ©tĂ© – Tentative d’installation d’un ascenseur contre l’assentiment du conseil de copropriĂ©taires Cour d’appel de Versailles, ArrĂȘt du 25 septembre 2006 l’installation d’un ascenseur porte atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© du bĂątiment, en rĂ©duisant une largeur de passage dĂ©jĂ  trop Ă©troite. En consĂ©quence, la dĂ©cision de refus de l’assemblĂ©e des copropriĂ©taires est lĂ©gitime et la demande d’autorisation judiciaire sollicitĂ©e, en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, par la personne handicapĂ©e pour installer cet ascenseur est rejetĂ©e. CopropriĂ©tĂ© - Tentative d’installation d’un Ă©lĂ©vateur individuel pour handicapĂ© physique Cour d’appel de Lyon, n°4311/A/R, 12 fĂ©vrier 1986 La Cour a infirmĂ© le jugement du tribunal de grande instance qui avait autorisĂ© l’installation d’un Ă©lĂ©vateur individuel pour handicapĂ© physique, en vertu de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. La Cour a considĂ©rĂ© que cet Ă©lĂ©vateur affectait l’aspect extĂ©rieur de l’immeuble d’habitation et qu’il Ă©tait inesthĂ©tique - deux critĂšres imposĂ©s par le rĂšglement de la copropriĂ©tĂ© pour autoriser des travaux dans les parties communes. Prescriptions applicables en matiĂšre d’interphonie Appareil d’interphonie - LĂ©galitĂ© de l’arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 Cour de Cassation, ArrĂȘt du 7 juin 2010, n°316764 la Cour a considĂ©rĂ© que les auteurs de l’arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 n’avaient pas fait d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation lorsqu’ils ont dĂ©fini les prescriptions techniques applicables aux appareils d’interphonie. ConsĂ©quences d’un accident de la route et Logement Accident de la route - RĂ©paration du prĂ©judice Cour de Cassation, ArrĂȘt du 11 juin 2009, pourvoi n°08-11127 la Cour a conclu que le prix d’achat d’un logement adaptĂ© au handicap de la victime devait ĂȘtre supportĂ© par la personne responsable de l’accident... et non pas seulement les amĂ©nagements du logement rendus nĂ©cessaires par le handicap de la personne. Le caractĂšre provisoire d’une location est incompatible avec ces amĂ©nagements nĂ©cessaires. L’achat d’un logement est une consĂ©quence de l’accident et entre, par consĂ©quent, dans la rĂ©paration du prĂ©judice. Accident de la route - RĂ©paration du prĂ©judice Cour de Cassation, ArrĂȘt du 9 octobre 1996, pourvoi n° la Cour a validĂ© la position de la Cour d’appel. Celle-ci a condamnĂ© le responsable de l’accident Ă  prendre Ă  sa charge les coĂ»ts d’acquisition et d’amĂ©nagement d’un logement adaptĂ© aux besoins de la victime. Obligation de conseil du promoteur-constructeur Obligation de conseil du promoteur-constructeur Cour de Cassation, ArrĂȘt du 16 juin 2009, pourvoi n°08-15438 la Cour a rendu dĂ©finitif un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris prĂ©cisant que le promoteur-constructeur, en sa qualitĂ© de professionnel de l’immobilier, engage sa responsabilitĂ© pour violation de son obligation de conseil s’il n’a pas attirĂ© l’attention du futur acquĂ©reur sur les difficultĂ©s d’accĂšs aux terrasses. A l’époque, aucune disposition rĂ©glementaire ou normative n’imposait l’accessibilitĂ© des terrasses, mais des recommandations avaient Ă©tĂ© publiĂ©es dĂšs 1982. ResponsabilitĂ© de la maĂźtrise d’oeuvre ResponsabilitĂ© de l’architecte vis-Ă -vis du promoteur Cour d’appel de Toulouse, ArrĂȘt n°2000/02161, 25 juin 2001 Un projet immobilier prĂ©voyait des places de stationnement, certes plus larges que la normale, mais qui ne respectaient pas la rĂ©glementation d’accessibilitĂ©. Or le promoteur immobilier a rĂ©ceptionnĂ© sans rĂ©serve les travaux et aucun Ă©lĂ©ment ne l’a alertĂ© de cette non-conformitĂ©. La Cour a considĂ©rĂ© que cette non-conformitĂ© n’était pas couverte par la rĂ©ception sans rĂ©serve des travaux et la responsabilitĂ© de l’architecte Ă©tait engagĂ©e l’architecte doit avoir une connaissance approfondie de la rĂ©glementation en vigueur, ce qui n’est pas nĂ©cessairement le cas du promoteur. En consĂ©quence, elle a confirmĂ© la dĂ©cision sur la garantie de l’architecte vis-Ă -vis du promoteur. ResponsabilitĂ© de l’architecte vis-Ă -vis du promoteur Cour de cassation, ArrĂȘt du 22 mai 1997, Pourvoi n° La rĂ©ception sans rĂ©serve de l’ouvrage couvre les dĂ©fauts de conformitĂ© apparents de l’ouvrage et libĂšre l’architecte de sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun vis-Ă -vis du promoteur. Ici le juge a estimĂ© que le non respect de la lĂ©gislation relative Ă  l’accessibilitĂ© du logement correspondait effectivement Ă  un dĂ©faut de conformitĂ©. Toutefois, comme le futur acquĂ©reur avait alertĂ© le promoteur de ce problĂšme diffĂ©rence de niveau entre le palier et l’appartement avant la rĂ©ception des travaux, ce dĂ©faut de non-conformitĂ© a Ă©tĂ© jugĂ© comme apparent » par le juge - le promoteur disposant de l’expertise suffisante pour le constater par lui-mĂȘme. ResponsabilitĂ© du maĂźtre d’Ɠuvre et du bureau de contrĂŽle Cour d’appel de Rennes, ArrĂȘt du 9 mars 2006 La responsabilitĂ© du maĂźtre d’Ɠuvre est engagĂ©e lorsqu’il ne respecte pas les rĂ©glementations en vigueur
 et que son attention a Ă©tĂ© attirĂ©e sur ce point par les services de sĂ©curitĂ© incendie. En outre, il appartenait au bureau de contrĂŽle de procĂ©der aux vĂ©rifications nĂ©cessaires il ne peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant un manque de renseignement de la part du maĂźtre d’ouvrage. PrĂ©sence de l’acquĂ©reur au moment de la rĂ©ception des travaux Cour de Cassation, Pourvoi n°09-70235, 4 novembre 2010 La rĂ©ception des travaux au sens de l’article 1642-1 du code civil rĂ©sulte de l’acte passĂ© entre le maĂźtre de l’ouvrage et les constructeurs. La participation de l’acquĂ©reur Ă  cette rĂ©ception n’a aucun effet juridique. Obligation de loyautĂ© du vendeur Obligation de loyautĂ© et d’information du vendeur vis-Ă -vis de l’acheteur Cour d’appel d’OrlĂ©ans, ArrĂȘt du 9 janvier 2006, n°05/00342 Les vendeurs ont cachĂ© au futur acquĂ©reur que la place de stationnement vendue avec leur appartement Ă©tait en fait rĂ©servĂ©e aux personnes handicapĂ©es. La Cour a considĂ©rĂ© que, comme le parking, certes privĂ©, du bĂątiment d’habitation collective dĂ©bouchait sur la voie publique sans restriction d’accĂšs, il Ă©tait en fait une voie privĂ©e ouverte Ă  la circulation publique, et que par voie de consĂ©quence le code de la route s’appliquait. Ainsi, toute personne handicapĂ©e, rĂ©sident ou visiteur, pouvait occuper lĂ©galement cette place de stationnement, d’oĂč une Ă©ventuelle restriction d’usage et de jouissance du bien qui pouvait ĂȘtre acquis par l’acheteur. L’annulation de la promesse d’achat n’est pas susceptible d’engendrer rĂ©parations financiĂšres, car cette dĂ©cision d’achat n’était pas Ă©clairĂ©e ! Ressources documentaires Guides pratiques ou mĂ©thodologiques ANAH, "Mon chez moi avance avec moi", 2015 L'adaptation du logement aux personnes handicapĂ©es et aux personnes ĂągĂ©es PDF - Mo Halde, "AccĂšs au logement social garantir l'Ă©galitĂ©", 2011 PDF - Mo MEEM, "Organiser un systĂšme de recensement de l'offre de logements accessibles", 2011 PDF - Mo L'ANAH un acteur majeur de l'accessibilitĂ© PDF - Ko CEREMA, "Mise en accessibilitĂ© des logements existants quels points de vigilance ?", octobre 2015 VĂ©hicules adaptĂ©s, fauteuils roulants et autres engins d’aide aux dĂ©placements L'accessibilitĂ© du stationnement. Le contrat d'apprentissage permet aux entreprises de former des jeunes tout en bĂ©nĂ©ficiant parfois d'aides pour ces de cotisations salariales de retraite complĂ©mentaire jusqu'Ă  79% du SMIC s'applique aux taux prĂ©vus par la convention collective, mĂȘme supĂ©rieurs au taux de droit contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, conclu entre un apprenti ou son reprĂ©sentant lĂ©gal et un employeur. Il est dĂ©fini par le code du travail et permet de suivre une formation gĂ©nĂ©rale, thĂ©orique et pratique, en vue d'acquĂ©rir une qualification professionnelle. Il s'agit de prĂ©parer un diplĂŽme ou un titre professionnel sous la responsabilitĂ© d'un maĂźtre d'apprentissage et dans un centre de formation d' signant un contrat d'apprentissage doit avoir entre 16 et 29 ans rĂ©volus sauf dĂ©rogations particuliĂšres. Le contrat est conclu pour la durĂ©e du cycle de formation entre 1 et 3 ans en fonction du type de mĂ©tier ou du diplĂŽme sauf pour les travailleurs handicapĂ©s et les sportifs de haut niveau 4 ans maximum.La rĂ©munĂ©ration de l'apprenti est calculĂ©e en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance SMIC ou du salaire minimum conventionnel SMC lorsqu'il est plus aide financiĂšre supplĂ©mentaire est mise en place pour les employeurs qui embauchent des apprentis jusqu'au 31 dĂ©cembre 2022 dĂ©cret n°2022-958 du 29 juin 2022. Les Ă©tudiants en licence et master sont Ă©galement concernĂ©s DCG, DSCG par exemple.Concernant les niveaux de prise en charge applicable aux contrats d'apprentissage, une date d'entrĂ©e en vigueur uniforme est dĂ©sormais fixĂ©e par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la formation professionnelle et du budget. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©termine Ă©galement le niveau de prise en charge applicable lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou, Ă  dĂ©faut, une commission paritaire de la branche considĂ©rĂ©e, ne s'est pas prononcĂ©e ou n'a pas pris en compte les recommandations formulĂ©es par France compĂ©tences dĂ©cret n°2022-321 du 4 mars 2022.ExonĂ©rations, cotisations salariales et cotisations patronales et apprentis 2022Les employeurs d'apprentis bĂ©nĂ©ficient, depuis le 1er janvier 2019, de la rĂ©duction gĂ©nĂ©rale de cotisations patronales ou rĂ©duction Fillon. L'exonĂ©ration de charges salariales est maintenue jusqu'Ă  79% du nouvelle aide exceptionnelle est créée pour l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durĂ©e, quel que soit son Ăąge. Elle s'applique aux contrats signĂ©s entre le 1er novembre 2021 et le 31 dĂ©cembre de charges sociales et apprenti 2022Le contrat d'apprentissage doit faire apparaĂźtre les cotisations patronales apprenti 2022 et la rĂ©duction Fillon sur les bulletins de reste exonĂ©rĂ© de charges salariales jusqu'Ă  un salaire de 79% du SMIC, soit 1 266,46€ au 1er janvier 2022. Il reste exonĂ©rĂ© de CSG et CRDS, mĂȘme au-delĂ  de ce les apprentis de plus de 26 ans payĂ©s au SMIC seront systĂ©matiquement limite s'apprĂ©cie mois par mois sans rĂ©gularisation progressive ou annuelle. Elle est proratisĂ©e en cas d'embauche ou de dĂ©part du salariĂ© mais pas pour une absence en cours de contrat ou un horaire Ă  temps Bulletin officiel de la SĂ©curitĂ© sociale BOSS indique que pour les salariĂ©s dont le contrat de travail fixe, par dĂ©rogation au droit commun, la rĂ©munĂ©ration Ă  un niveau infĂ©rieur au SMIC ou Ă  la rĂ©munĂ©ration minimale prĂ©vue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche, la valeur du SMIC Ă  prendre en compte dans la formule de calcul de la rĂ©duction gĂ©nĂ©rale est corrigĂ©e Ă  hauteur de la part de SMIC que reprĂ©sente la rĂ©munĂ©ration indiquĂ©e au contrat de donne l'exemple d'un salariĂ© dont la rĂ©munĂ©ration est fixĂ©e Ă  51% du SMIC, le SMIC Ă  retenir au numĂ©rateur de la formule de calcul est Ă©gal Ă  SMIC annuel × 51%.En 2022, avec un SMIC horaire Ă  10,57€, le SMIC Ă  retenir est donc Ă©gal Ă  9 811,07€.L'aide unique Ă  l'apprentissageL'aide unique Ă  l'apprentissage s'applique dĂšs la premiĂšre annĂ©e du contrat d' entreprises de 250 salariĂ©s et plus doivent respecter des conditions montant est fixĂ© Ă  5 000€ pour les apprentis mineurs et Ă  8 000€ pour les apprentis majeurs pour la premiĂšre annĂ©e. Le contrat devait initialement ĂȘtre conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 fĂ©vrier 2021. Le dispositif est prolongĂ© jusqu'au 31 dĂ©cembre 2022 dĂ©cret n°2022-958 du 29 juin 2022.Montants de l'aide unique Ă  l'apprentissageAnnĂ©e d'apprentissageMontant de l'aideCas gĂ©nĂ©ral jusqu'au bacet Ă  compter du 1er juillet 2022Aide exceptionnelleContrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 dĂ©cembre 2022 jusqu'au master ou niveau 7PremiĂšre annĂ©e4125€5000€ ou 8000€DeuxiĂšme annĂ©e2000€2000€ si diplĂŽme jusqu'au bac dans les entreprises de moins de 250 salariĂ©sTroisiĂšme annĂ©e et quatriĂšme prolongation1200€1200€ si diplĂŽme jusqu'au bac dans les entreprises de moins de 250 salariĂ©sL'aide unique Ă  l'apprentissage passe par une demande d'aide et des dĂ©clarations trimestrielles. Tout se passe sur un portail dĂ©diĂ© appelĂ© pour l'embauche d'un travailleur handicapĂ©Le dispositif permettant Ă  l'entreprise d'obtenir une aide complĂ©mentaire a pris fin le 28 fĂ©vrier 2022. Il n'est plus la rĂ©munĂ©ration de l'apprentiCette rĂ©munĂ©ration correspondant Ă  un pourcentage du SMIC diffĂ©rent de celui des contrats de professionnalisation est dĂ©finie par les articles L. 6222-27 et suivants et D. 6222-26 et suivants du code du travail. Il s'agit d'un minimum, qui pourra ĂȘtre augmentĂ© par le contrat de travail de l'apprenti ;une convention collective ;un accord de branche ;un accord d' coĂ»t d'un apprenti 2022 augmente avec le SMIC et varie essentiellement selon trois critĂšres un paragraphe en fin d'article est rĂ©servĂ© aux spĂ©cificitĂ©s des licences et masters l'Ăąge de l'apprenti ;le nombre d'annĂ©es d'apprentissage effectuĂ© ;l'existence ou non d'un prĂ©cĂ©dent contrat d' critĂšre de l'Ăąge pour la dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration de l'apprentiLa rĂ©munĂ©ration minimale d'un apprenti change dans le mois qui suit sa date d'anniversaire lorsqu'il atteint l'Ăąge de 18 ou de 21 ans. Elle change aussi aprĂšs 1 an et 2 ans d'anciennetĂ© dĂšs lors que le contrat est toujours en cours d'exĂ©cution Ă  cette de 26 ans et plus est payĂ© au d'un apprenti taux applicables aux contrats conclus en 2022Âge de l'apprenti1Ăšre annĂ©e2Ăšme annĂ©e3Ăšme annĂ©eMoins de 18 ans27%39%55%De 18 ans Ă  moins de 21 ans43%51%67%À partir de 21 ans et jusqu'Ă  moins de 26 ans53%61%78%RĂ©munĂ©ration d'un apprenti montant minimum par mois depuis le 1er janvier 2022Âge de l'apprentiPremiĂšre annĂ©eDeuxiĂšme annĂ©eTroisiĂšme annĂ©eMoins de 18 ans432,84€625,22€881,71€De 18 ans Ă  moins de 21 ans689,34€817,59€1074,09€À partir de 21 ans et jusqu'Ă  moins de 26 ans849,65€977,90€1250,43€Le critĂšre du nombre d'annĂ©es la rĂ©munĂ©ration de l'apprenti en fonction des prolongations et rĂ©ductionsDes amĂ©nagements ont Ă©tĂ© apportĂ©s aux rĂšgles relatives aux successions, prolongements et rĂ©ductions de contrats. Ils s'appliquent aux contrats signĂ©s ou conclus Ă  compter du 1er avril cette date, les diffĂ©rentes majorations succession de contrats, etc. ne s'appliquent plus si la rĂ©munĂ©ration atteint 100% du SMIC. Un contrat de travail ou un accord collectif peuvent toutefois y prolongation du contrat d'apprentissage Ă©chec Ă  l'examen et handicapOn peut d'abord citer l'Ă©chec Ă  l'examen qui permet de prolonger le contrat d'1 an. La rĂ©munĂ©ration de l'apprenti est alors celle de la derniĂšre annĂ©e d'exĂ©cution du contrat d'apprentissage en vertu du nouvel article D. 6222-28-2 du code du fait de tenir compte d'un handicap de l'apprenti permet Ă©galement de prolonger le contrat d'apprentissage. Une majoration de 15% au dernier taux devra ĂȘtre appliquĂ©e Ă  la rĂ©munĂ©ration en troisiĂšme rĂ©duction du contrat d'apprentissage pour un autre motif que le niveau initial de l'apprentiLa rĂ©duction d'1 an est possible lorsque les apprentis sont dĂ©jĂ  titulaires d'un diplĂŽme de niveau Ă©quivalent ou supĂ©rieur, lorsqu'ils ont dĂ©jĂ  effectuĂ© la formation Ă  temps complet par apprentis sont alors considĂ©rĂ©s comme des apprentis de deuxiĂšme mĂȘme rĂšgle s'applique lorsque la pĂ©riode d'apprentissage est infĂ©rieure Ă  celle du cycle de formation. En vertu du nouvel article D. 6222-23-1 du code du travail, l'apprenti est considĂ©rĂ© comme ayant accompli une durĂ©e d'apprentissage Ă©gale Ă  ce cycle de formation. Cette disposition s'applique aux contrats conclus Ă  compter du 1er avril succession de contrats d'apprentissage impacte la rĂ©munĂ©ration de l'apprentiUn apprenti qui signe un second contrat d'apprentissage doit toucher une rĂ©munĂ©ration au moins identique Ă  celle de la deuxiĂšme annĂ©e du contrat d'apprentissage. Pour pouvoir prĂ©tendre Ă  cette rĂ©munĂ©ration, l'apprenti doit avoir obtenu le titre ou diplĂŽme spĂ©cificitĂ©s de l'enseignement supĂ©rieur et la rĂ©munĂ©ration des apprentisLes Ă©tudiants en formation continue, qui entrent au cours d'un cycle de formation, en apprentissage, pour la derniĂšre annĂ©e de ce cycle, sont considĂ©rĂ©s comme ayant dĂ©jĂ  effectuĂ© leur premiĂšre annĂ©e d' licence et le master sont deux cycles de formation Ă©tudiant de BTS, qui entre en licence ou licence professionnelle en apprentissage pour une annĂ©e, touchera le salaire prĂ©vu pour la deuxiĂšme annĂ©e d'apprentissage, en fonction de son Ăąge. Un Ă©tudiant qui entre en apprentissage pour sa premiĂšre annĂ©e de master touchera le salaire prĂ©vu en premiĂšre revanche, si l'Ă©tudiant effectue sa premiĂšre annĂ©e de master en formation continue et la seconde en apprentissage, c'est le salaire prĂ©vu pour la seconde annĂ©e qu'il faudra appliquer. Si le prix d’un fonds de commerce Ă©tait remis au vendeur dĂšs la signature de la vente, et s’il devenait insolvable, ses crĂ©anciers pourraient se retourner contre l’acquĂ©reur. C’est pourquoi, pour assurer la sĂ©curitĂ© de ce dernier, le prix est conservĂ© entre les mains de l’avocat sĂ©questre pendant toute la durĂ©e des dĂ©lais d’opposition accordĂ©s aux crĂ©anciers. Cette pĂ©riode d’indisponibilitĂ© rĂ©sulte du temps nĂ©cessaire Ă  l'accomplissement de formalitĂ©s administratives par le vendeur ou par l'intermĂ©diaire telles que les dĂ©clarations et publicitĂ©s lĂ©gales . Aucun transfert amiable ou judiciaire du prix ou d’une partie du prix de vente du fonds de commerce ne sera opposable aux crĂ©anciers qui se font connaĂźtre dans le dĂ©lai de dix jours suivant la derniĂšre en date des publications. L’opposition a ainsi pour effet de prolonger l’indisponibilitĂ© du prix de vente du fonds de commerce Si l’acheteur payait avant l’expiration de ce dĂ©lai, il pourrait, en cas d’opposition des crĂ©anciers du vendeur, ĂȘtre obligĂ© de leur verser une deuxiĂšme fois le prix du fonds. Par ailleurs, Ă  partir du jour de la dĂ©claration de la cession Ă  l’administration fiscale, cette derniĂšre bĂ©nĂ©ficie d'un dĂ©lai de trois mois pendant lequel l’acheteur peut ĂȘtre rendu responsable solidairement avec le vendeur du paiement de l’impĂŽt sur le revenu affĂ©rent aux bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s pendant la derniĂšre annĂ©e, de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s pour le dernier exercice et, Ă©galement, de la taxe d'apprentissage. Cependant, la solidaritĂ© de l'acheteur est limitĂ©e au prix de cession. Ainsi, dans l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers du vendeur et en vertu de l’article du code de commerce, le prix est indisponible pendant la durĂ©e des dĂ©lais d’opposition accordĂ©s aux crĂ©anciers. Reprenons donc dans un premier temps le dĂ©tail de ces dĂ©lais 1 pour ensuite les rĂ©sumer dans le tableau ci-dessous 2. 1 Le dĂ©tail "en vrac" des dĂ©lais lĂ©gaux affĂ©rents au paiement du prix de cession de fonds de commerce Ces dĂ©lais se dĂ©comptent Ă  partir des publicitĂ©s lĂ©gales obligatoires qui suivent l’acte de vente. Dans les 15 jours Ă  compter du jour de la signature de l’acte de vente, une publicitĂ© est effectuĂ©e dans un journal d’annonces lĂ©gales local habilitĂ© Ă  recevoir ce genre d’insertion. Dans les 3 jours de cette insertion, la vente doit Ă©galement ĂȘtre publiĂ©e dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales BODACC. Enfin, le dossier est dĂ©posĂ© au registre du commerce, en vue de l’immatriculation de l’acquĂ©reur, Ă  la seule diligence du greffier du tribunal de commerce. Ainsi, les crĂ©anciers du vendeur peuvent se manifester et faire une opposition. Le montant de la cession de fonds de commerce est en pratique dĂ©posĂ© mais l'avocat a l’obligation de bloquer le prix de cession durant une pĂ©riode de 10 jours suivant la publication de la vente au BODACC. Les oppositions des crĂ©anciers au paiement du prix de vente doivent ĂȘtre formĂ©es par acte extrajudiciaire, Ă  peine de nullitĂ©, dans les 10 jours Ă  compter de la derniĂšre des publications. A dĂ©faut d'opposition formĂ©e dans ce dernier dĂ©lai et de sĂ»retĂ© inscrite sur le fonds de commerce, le prix est remis au vendeur. En cas d’opposition, la pĂ©riode d’indisponibilitĂ© du prix de cession est prolongĂ©e. L'avocat sĂ©questre doit rĂ©partir le prix dans les trois mois de la vente, avec l’accord du vendeur et des inscrits, opposants et saisissants, en application de l'article alinĂ©a 1er du code de commerce. Pendant un dĂ©lai de 20 jours Ă  compter de la derniĂšre des publications, un crĂ©ancier ayant fait opposition et qui estime que le prix de vente est insuffisant, peut former surenchĂšre du 1/6 du seul prix des Ă©lĂ©ments incorporels du fonds. Le fonds est alors remis en vente. Enfin, tout crĂ©ancier inscrit sur le fonds, qui estime le prix trop bas, peut effectuer une surenchĂšre dite du dixiĂšme. Le montant de l’offre d’achat sera alors du prix de vente dĂ©clarĂ© dans l’acte, majorĂ© de 1/10Ă©me du prix des Ă©lĂ©ments incorporels. L’acquĂ©reur du fonds est responsable solidairement avec son vendeur du paiement de l’impĂŽt sur le revenu des personnes physiques ; de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s ; des plus-values ; des redressements fiscaux ; de la taxe professionnelle. L’acquĂ©reur peut ĂȘtre mis en cause pendant un dĂ©lai de trois mois, qui commence Ă  courir du jour de la dĂ©claration de vente effectuĂ©e par le vendeur. Cette dĂ©claration doit ĂȘtre faite dans les 60 jours de la publication de la vente dans un journal d’annonces lĂ©gales. En consĂ©quence si le prix de vente est distribuĂ© avant l’expiration d’un dĂ©lai Ă©quivalent Ă  137 jours soit environ 5 mois, l’acquĂ©reur peut ĂȘtre poursuivi par l’administration fiscale en paiement des impĂŽts du vendeur. Ce dĂ©lai de solidaritĂ© fiscale peut toutefois ĂȘtre rĂ©duit si la dĂ©claration au TrĂ©sor incombant au vendeur est faite sans tarder aprĂšs la signature de l’acte de cession Si le fonds de commerce est grevĂ© de privilĂšges ou de nantissements, la procĂ©dure de purge permet Ă  l’acquĂ©reur d’éviter les poursuites des crĂ©anciers inscrits. Il leur adresse des notifications comprenant un certain nombre d’élĂ©ments, tels que l’identitĂ© du vendeur, le montant du prix, le montant des crĂ©ances inscrites avec acceptation par l’acquĂ©reur de rĂ©gler les dettes jusqu’à concurrence du prix. Dans l'hypothĂšse oĂč le prix de cession n'est pas payĂ© comptant mais Ă  terme, c'est Ă  dire selon un calendrier d’échĂ©ances dĂ©terminĂ©es, il est d’usage que l’acquĂ©reur du fonds de commerce signe des billets Ă  l’ordre de son vendeur pour chacune des Ă©chĂ©ances et les lui remette afin qu'il puisse ainsi les mobiliser billets de fonds ». Enfin, la durĂ©e de blocage peut ĂȘtre prĂ©vue dans le contrat de cession en tenant compte des diffĂ©rentes formalitĂ©s et des dĂ©lais maximum pour les effectuer. Ainsi, un accord contractuel entre les parties qui permettrait de retenir le prix de cession du fonds pendant une durĂ©e supĂ©rieure Ă  3 mois n'aurait qu'une force obligatoire entre les parties, de sorte que les crĂ©anciers du vendeur ne pourraient pas se le voir opposer. En cas de non-paiement dans les 3 mois de la date de l'acte de vente, un crĂ©ancier peut demander en rĂ©fĂ©rĂ© au prĂ©sident du tribunal de grande instance compĂ©tent de dĂ©signer une personne chargĂ©e de procĂ©der Ă  une distribution amiable du prix de cession du fonds dxe commerce, entre plusieurs crĂ©anciers le cas Ă©chĂ©ant. 2 Tableau rĂ©capitulatif des dĂ©lais lĂ©gaux de rĂ©tention du prix de vente d'un fonds de commerce DĂ©lai maximum DĂ©lai minimum Jour de la vente JV Date du JV Date du JV DĂ©lai d’insertion dans un journal JV + 15 jours T1 Date du JV DĂ©lai de dĂ©claration de la cession T1 + 60 jours T2 Date du JV DĂ©lai de solidaritĂ© de l’acheteur T2 + 3 mois T3 JV + 3 mois Total T1 + T2 + T3 5 mois et 15 jours 3 mois Je suis Ă  votre disposition pour toute information ou action. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rĂ©digĂ©s sur ces thĂšmes, vous pouvez taper vos "mots clĂ©s" dans la barre de recherche du blog en haut Ă  droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem Sous rĂ©serve des dispositions relatives Ă  l'apport en sociĂ©tĂ© des fonds de commerce prĂ©vues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie mĂȘme sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiĂ©e Ă  la diligence de l'acquĂ©reur sur un support habilitĂ© Ă  recevoir des annonces lĂ©gales dans le dĂ©partement dans lequel le fonds est exploitĂ© et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui oĂč le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. I. - A titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de huit ans Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, dans les zones mentionnĂ©es Ă  l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre d'habitat, la commune de Paris, les Ă©tablissements publics territoriaux de la mĂ©tropole du Grand Paris, la mĂ©tropole de Lyon et la mĂ©tropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers rĂ©gi par le prĂ©sent article soit mis en place. Sur proposition du demandeur transmise dans un dĂ©lai de quatre ans Ă  compter de la publication de la loi, un dĂ©cret dĂ©termine le pĂ©rimĂštre du territoire de la collectivitĂ© demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies 1° Un Ă©cart important entre le niveau moyen de loyer constatĂ© dans le parc locatif privĂ© et le loyer moyen pratiquĂ© dans le parc locatif social ; 2° Un niveau de loyer mĂ©dian Ă©levĂ© ; 3° Un taux de logements commencĂ©s, rapportĂ© aux logements existants sur les cinq derniĂšres annĂ©es, faible ; 4° Des perspectives limitĂ©es de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'Ă©volution de celles-ci. Pour chaque territoire ainsi dĂ©limitĂ©, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement fixe, chaque annĂ©e, par arrĂȘtĂ©, un loyer de rĂ©fĂ©rence, un loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et un loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©, exprimĂ©s par un prix au mĂštre carrĂ© de surface habitable, par catĂ©gorie de logements et par secteur gĂ©ographique. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'Ă©valuation de cette expĂ©rimentation. Les logements appartenant Ă  ou gĂ©rĂ©s par des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant Ă  ou gĂ©rĂ©s par des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du mĂȘme code, et faisant l'objet d'une convention mentionnĂ©e Ă  l'article L. 351-2 dudit code sont exclus de cette expĂ©rimentation. II. - Pour l'application du I, les catĂ©gories de logements et les secteurs gĂ©ographiques sont dĂ©terminĂ©s en fonction de la structuration du marchĂ© locatif constatĂ©e par l'observatoire local des loyers. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence est Ă©gal au loyer mĂ©dian calculĂ© Ă  partir des niveaux de loyers constatĂ©s par l'observatoire local des loyers selon les catĂ©gories de logements et les secteurs gĂ©ographiques. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et chaque loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© sont fixĂ©s, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de rĂ©fĂ©rence. Les compĂ©tences attribuĂ©es au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement par le prĂ©sent article sont exercĂ©es dans la rĂ©gion d'Ile-de-France par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion. Le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© est Ă©gal Ă  un montant supĂ©rieur de 20 % au loyer de rĂ©fĂ©rence. Le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© est Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence diminuĂ© de 30 %. III. - A. - Dans les territoires oĂč s'applique l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, le loyer de base des logements mis en location est fixĂ© librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le loyer de base prĂ©vu dans le contrat de bail est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă  la date de signature de ce contrat. La commission dĂ©partementale de conciliation prĂ©vue Ă  l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e est compĂ©tente pour l'examen des litiges relatifs Ă  cette action en cas de colocation du logement dĂ©finie Ă  l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant du loyer applicable au logement en application du prĂ©sent article. B. - Un complĂ©ment de loyer peut ĂȘtre appliquĂ© au loyer de base tel que fixĂ© au A du prĂ©sent III pour des logements prĂ©sentant des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. Le montant du complĂ©ment de loyer et les caractĂ©ristiques du logement le justifiant sont mentionnĂ©s au contrat de bail. Lorsqu'un complĂ©ment de loyer est appliquĂ©, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complĂ©ment. Un complĂ©ment de loyer ne peut ĂȘtre appliquĂ© Ă  un loyer de base infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Le locataire qui souhaite contester le complĂ©ment de loyer dispose d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la signature du bail pour saisir la commission dĂ©partementale de conciliation prĂ©vue Ă  l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilitĂ© soumis au titre Ier ter de la mĂȘme loi. En cas de contestation, il appartient au bailleur de dĂ©montrer que le logement prĂ©sente des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'Ă©ventuel complĂ©ment de loyer, est celui fixĂ© par le document de conciliation dĂ©livrĂ© par la commission dĂ©partementale de conciliation. En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la rĂ©ception de l'avis de la commission dĂ©partementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complĂ©ment de loyer. La fin de non-recevoir tirĂ©e de l'absence de saisine prĂ©alable de la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre soulevĂ©e d'office par le juge. Dans les deux cas, le loyer rĂ©sultant du document de conciliation ou de la dĂ©cision de justice s'applique Ă  compter de la prise d'effet du bail. IV. - L'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article fixe, pour les logements meublĂ©s soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e un loyer de rĂ©fĂ©rence, un loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et un loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© par catĂ©gorie de logement et par secteur gĂ©ographique. Le loyer de rĂ©fĂ©rence, le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© sont dĂ©terminĂ©s par l'application d'une majoration unitaire par mĂštre carrĂ© aux loyers de rĂ©fĂ©rence dĂ©finis au II du prĂ©sent article pour tenir compte du caractĂšre meublĂ© du logement. Cette majoration est dĂ©terminĂ©e Ă  partir des Ă©carts constatĂ©s entre les loyers des logements louĂ©s nus et les loyers des logements louĂ©s meublĂ©s observĂ©s par l'observatoire local des loyers. Le complĂ©ment de loyer tient compte des Ă©quipements et services associĂ©s aux logements meublĂ©s. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublĂ©s situĂ©s dans une rĂ©sidence avec services gĂ©rĂ©e selon un mode d'organisation adaptĂ© aux nĂ©cessitĂ©s des rĂ©sidents par un mandataire unique, dĂ©finis au c du 4° de l'article 261 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. V. - Le contrat de location prĂ©cise le loyer de rĂ©fĂ©rence et le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, correspondant Ă  la catĂ©gorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mise en demeure, la juridiction compĂ©tente afin d'obtenir, le cas Ă©chĂ©ant, la diminution du loyer. VI. - Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le montant du loyer fixĂ© au contrat de bail, hors montant du complĂ©ment de loyer le cas Ă©chĂ©ant, est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e dĂšs lors que le loyer est infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©. Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent VI, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer Ă  son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prĂ©vues Ă  l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e. Le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou minorĂ© pris en compte correspond Ă  celui qui est en vigueur Ă  la date de la proposition Ă©mise par l'une des parties. Le nouveau loyer proposĂ© dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est infĂ©rieur ou Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©. Le locataire peut, par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procĂ©dure prĂ©vue au prĂ©sent article. Les loyers servant de rĂ©fĂ©rence doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ©s dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Le nombre minimal de rĂ©fĂ©rences Ă  fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application du prĂ©sent VI, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© ayant servi Ă  le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission dĂ©partementale de conciliation mentionnĂ©e Ă  l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission dĂ©partementale de conciliation, le juge peut ĂȘtre saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer, Ă©ventuellement rĂ©visĂ© en application de l'article 17-1 de la mĂȘme loi. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie aux articles 10 et 25-7 de ladite loi, Ă  compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixĂ©e judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă  10 % si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six ans. Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, elle s'applique au contrat renouvelĂ©. Toutefois, si la hausse est supĂ©rieure Ă  10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelĂ© et lors des renouvellements ultĂ©rieurs. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant de l'article 17-1 de la mĂȘme loi s'applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. VII. - Lorsque le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement constate qu'un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un dĂ©lai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformitĂ© avec le prĂ©sent article et, d'autre part, de procĂ©der Ă  la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informĂ© des sanctions qu'il encourt et de la possibilitĂ© de prĂ©senter, dans un dĂ©lai d'un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut prononcer une amende Ă  l'encontre du bailleur, dont le montant ne peut excĂ©der 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette dĂ©cision est motivĂ©e et indique les voies et dĂ©lais de recours. L'amende est prononcĂ©e aprĂšs que l'intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© mis Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations. Le prononcĂ© de l'amende ne fait pas obstacle Ă  ce que le locataire engage une action en diminution de reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut, dans les territoires oĂč s'applique l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, dĂ©lĂ©guer les attributions qu'il dĂ©tient en application du prĂ©sent VII, Ă  leur demande, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre d'habitat, au maire de Paris, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements publics territoriaux de la mĂ©tropole du Grand Paris, au prĂ©sident de la mĂ©tropole de Lyon ou au prĂ©sident de la mĂ©tropole d'Aix-Marseille-Provence. L'arrĂȘtĂ© de dĂ©lĂ©gation prĂ©cise les modalitĂ©s et la durĂ©e de celle-ci. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut y mettre fin dans les mĂȘmes conditions, de sa propre initiative ou Ă  la demande des Ă©tablissements, collectivitĂ©s et mĂ©tropoles mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a. VIII. - Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article.

articles l 141 1 et suivants du code de commerce